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Association Transgenre Wallonie
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La législation sur le changement d'identité

Le paradis, c’est simplement d’être soi-même.

Origine de l'état-civil


Sous la "République", dans la Rome Antique, le "Cens" est le dénombrement qui demeure la base de l'état civil et qui fait foi en cas de problème juridique. Cependant, l'inscription se faisait sur simple déclaration, sans aucune pièce justificative. Seule l’invraisemblance de la déclaration pouvait la remettre en cause.

Les déclarations régulières des naissances et des décès à Rome remontaient selon la tradition à la dynastie des rois étrusques sous "Servius Tullius". Il semble que ce service officiel des naissances, dont le centre était le Temple de Junon Lucina, se soit maintenu sous la République.

L'existence d'une "statistique officielle" des naissances dans la ville de Rome est attestée depuis le 1er siècle avant J.-C. Elle a sa place dans le Journal officiel public de Rome, les "Acta Urbis". Celles-ci donnent le total des naissances par jour et par sexe.


Et en Belgique ?


Dans ce qui est aujourd'hui la Belgique l'état civil fut créé en 1796 après l'annexion des Pays-Bas autrichiens par la France. En 1804, Napoléon a instauré le code civil napoléonien qui est resté en vigueur jusqu’en 1954.

Dans ce code, il n’y a rien de prévu concernant les personnes transgenres. Les personnes qui souhaitaient faire modifier leur état-civil légalement était soumise au bon vouloir d’un juge du tribunal de première instance qui avait le loisir d’accepter ou de refuser la modification de l’identité sans donner le moindre motif valable.

Les refus étaient souvent motivés par de pseudos troubles de l’ordre public plus imaginaires que réels trouvant leur origine dans l’intime conviction du magistrat influencé par l’organisation judéo-chrétienne et patriarcale de la société belge.

Deux voies sont utilisées avec des succès divers au fil du temps : l’action judiciaire en rectification de l’acte de naissance (qui suppose d’établir une erreur dans la rédaction de l’acte) et l’action d’état (qui suppose d’établir la preuve d’une conversion sexuelle complète et irréversible liée à une « force irrésistible » permettant de distinguer l’indisponibilité – absolue – de l’état civil par rapport à son immutabilité relative. L’insécurité juridique engendrée par des jurisprudences divergentes poussera le législateur à enfin envisager édicter une loi digne de ce nom.


La loi du 25 juin 2017


Il aura fallu attendre deux ans après la condamnation par l’ONU, pour qu’une secrétaire d’état à l’égalité des chances déclare sur le plateau d’une télévision flamande "qu’il est plus que grand temps de légiférer pour enfin respecter les droits humains des personnes transgenres".

Mais cette déclaration n’était qu’un effet d’annonce car dans les faits, une loi était en préparation au parlement depuis la fin de l’année 2014, année de condamnation de la Belgique par l’ONU. C’est à la rentrée parlementaire de 2016, que le texte de loi élaboré sera discuté en commission de la Justice et que les associations défendant les droits des personnes transgenres seront invitées à envoyer des délégués pour exposer leurs avis et considérations sur ce nouveau texte.

Un vent favorable permettra aux responsables du groupe d'être informés de l'évolution des débats concernant cette loi. C'est ainsi qu'un échange de courrier épistolaire se fera entre le ministre de la justice de l'époque et les responsables du groupe. Dans ses lettres, qui ont chaque fois reçu réponse, une des responsable du groupe tentera de faire modifier voire supprimer certaines dispositions en se basant non seulement, sur son expérience du terrain au contact des personnes transgenres mais aussi en sa qualité d’ancienne policière.

C’est ainsi qu’elle tentera, jusqu’à la fin des débats, de faire supprimer l’intervention du Procureur du Roi dans la procédure mais la dernière réponse du Ministre l’informera que cette intervention est prévue par le Code Civil et obligatoire en cas de possible troubles à l’ordre public. L’intervention intempestive des parquets dans les procédures, en faisant entendre les personnes ayant fait usage des dispositions de cette nouvelle loi, prouvera que cette responsable avait raison de vouloir supprimer cette disposition.

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